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• Fin de l’ambiguïté entre massage bien-être et massage kiné

La loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, parue au Journal Officiel le 27 janvier 2016, sur la modernisation du système de santé clarifie enfin la notion du terme « massage » qui empoisonnait l’activité de milliers d’entrepreneurs exerçant dans le bien-être.

L’article L4321-1 du code de la santé publique, qui définit précisément l’activité des kinésithérapeutes, est ainsi modifié :

La définition des actes professionnels de masso-kinésithérapie, dont les actes médicaux prescrits par un médecin, est précisée par un décret en Conseil d’État, après avis de l’Académie nationale de médecine.

Le législateur fait disparaître le mot « massage » et introduit la notion de « masso-kinésithérapeute » en lien direct avec des « actes médicaux prescrits par un médecin ».

On soulignera, toujours dans cet article L4321-1 du code de la santé publique :

« La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement :
« 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ;
« 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles.
« Le masseur-kinésithérapeute peut également concourir à la formation initiale et continue ainsi qu’à la recherche.
« Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité en toute indépendance et en pleine responsabilité conformément au code de déontologie mentionné à l’article L. 4321-21.
« Dans le cadre des pathologies héréditaires, congénitales ou acquises, stabilisées ou évolutives impliquant une altération des capacités fonctionnelles, le masseur-kinésithérapeute met en œuvre des moyens manuels, instrumentaux et éducatifs et participe à leur coordination.
« Dans l’exercice de son art, seul le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les savoirs disciplinaires et les savoir-faire associés d’éducation et de rééducation en masso-kinésithérapie qu’il estime les plus adaptés à la situation et à la personne, dans le respect du code de déontologie précité. 

Le massage bien-être disparait du champ d’application de la masso-kinésithérapie et les précisions de l’article L4321-4-1 viennent enlever toute ambiguïté :

« Art. L. 4323-4-1.-Exerce illégalement la profession de masseur-kinésithérapeute : 
« 1° Toute personne qui pratique la masso-kinésithérapie, au sens de l’article L. 4321-1, sans être titulaire du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ou de tout autre titre mentionné à l’article L. 4321-4 exigé pour l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ou sans relever de l’article L. 4321-11 ; 
« 2° Toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat, d’une autorisation d’exercice ou de tout autre titre de masseur-kinésithérapeute qui exerce la masso-kinésithérapie sans être inscrite à un tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes conformément à l’article L. 4321-10 ou pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire ou permanente prononcée en application de l’article L. 4124-6.

En conclusion, la loi ainsi modernisée et modifiée rend injustifiée toute tentative de poursuite judiciaire pour l’utilisation du terme « massage » dans la présentation de l’activité exercée (dés lors que l’on sera d’une clarté absolue dans l’explication donnée de la pratique qui se distingue de celle des kinésithérapeutes) et confirme une avancée incontestable que la société accorde à l’activité de praticien en massage bien-être.

Date de dernière mise à jour : 17/12/2018